I. - Le diagnostic de performance énergétique est établi selon le modèle indiqué en annexe 6.B du présent arrêté.
II. - Nonobstant les dispositions de l'article 6, le diagnostic de performance énergétique remis avec un contrat de location saisonnière comprend les éléments définis au 1, 3 d et 4b de l'article 6 ci-dessus, et des recommandations d'amélioration de la gestion thermique du bien et de ses équipements visant à réduire les consommations d'énergie. Ces éléments sont fournis selon le modèle indiqué en annexe 6.C du présent arrêté.