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Article 2 (Arrêté du 23 février 2007 fixant les conditions d'autorisation d'introduction d'esturgeons et la procédure d'autorisation des établissements procédant au conditionnement ou au reconditionnement du caviar à des fins d'exportation, de réexportation ou de commerce intracommunautaire)

Article 2 (Arrêté du 23 février 2007 fixant les conditions d'autorisation d'introduction d'esturgeons et la procédure d'autorisation des établissements procédant au conditionnement ou au reconditionnement du caviar à des fins d'exportation, de réexportation ou de commerce intracommunautaire)


Les fermes aquacoles présentes sur le territoire national ne sont autorisées à fournir les établissements de traitement en poissons vivants, poissons morts entiers ou poches ovariennes d'acipensériformes que si elles sont autorisées au titre du présent arrêté.
L'autorisation est délivrée par le préfet du département dans lequel se situe la ferme aquacole, pour une période de cinq années renouvelable par tacite reconduction.
Pour les fermes aquacoles ayant déjà une activité, l'autorisation délivrée au titre de l'arrêté du 30 juillet 1990 fixant les conditions d'autorisation d'introduction de l'esturgeon sibérien vaut autorisation au titre du présent arrêté.