Article L. 6222-31 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Article L. 6222-31 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Pour certaines formations professionnelles limitativement déterminées par décret, l'apprenti peut accomplir, sous certaines conditions, les travaux dangereux que nécessite sa formation.