Les dispositions de l'article L. 3131-1, relatives au repos quotidien, et des articles L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3164-2, relatives au repos hebdomadaire, sont applicables aux salariés concernés par une convention de forfait en jours.
La convention ou l'accord instituant une telle convention de forfait détermine les modalités concrètes d'application de ces dispositions.