Le contingent annuel d'heures supplémentaires est réduit lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans les conditions prévues par une convention ou un accord de modulation du temps de travail défini à l'article L. 3122-9.
Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque la convention ou l'accord collectif de travail prévoit :
1° Soit une variation de la durée hebdomadaire de travail dans les limites de trente et une et trente-neuf heures ;
2° Soit un nombre d'heures au-delà de la durée légale hebdomadaire inférieur ou égal à soixante-dix heures par an.