I. - L'article L. 233-3 du code de justice administrative est ainsi rédigé :
« Art. L. 233-3. - Pour deux membres du corps recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration au grade de conseiller, une nomination est prononcée au bénéfice :
« 1° De fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat ou de fonctionnaires de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière qui justifient, au 31 décembre de l'année considérée, d'au moins dix ans de services publics effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou sur un emploi de catégorie A ou assimilé ;
« 2° De magistrats de l'ordre judiciaire. »
II. - L'article L. 233-4 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « des corps », sont insérés les mots : « ou cadres d'emplois » ;
2° Dans le 2°, après les mots : « un autre corps de catégorie A », sont insérés les mots : « ou cadre d'emplois de même niveau », et les mots : « terminant au moins à l'indice brut 966 » sont remplacés par les mots : « et d'un échelon déterminés par décret en Conseil d'Etat » ;
3° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° De personnels de direction des établissements de santé et autres établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. » ;
4° Dans le dernier alinéa, après les mots : « des corps », sont insérés les mots : « ou cadres d'emplois ».
III. - L'article L. 233-5 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les magistrats de l'ordre judiciaire, les professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités, les administrateurs des assemblées parlementaires, les administrateurs des postes et télécommunications et les fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois de niveau équivalent à celui des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être détachés dans ce dernier corps, aux grades de conseiller ou de premier conseiller. » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
IV. - L'article L. 233-6 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;
2° Dans le quatrième alinéa (1°), après les mots : « un corps », sont insérés les mots : « ou cadre d'emplois ».