I. - Après le chapitre IX de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un chapitre IX bis ainsi rédigé :
« Chapitre IX bis
« Dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat nommés dans des emplois permanents à temps non complet dans certaines zones rurales
« Art. 72-1. - Lorsque les besoins du service le justifient, notamment pour assurer la présence de services publics, les fonctionnaires de l'Etat peuvent, avec leur accord, être nommés dans des emplois permanents à temps non complet cumulés dès lors que l'un d'entre eux relève d'un service situé en zone de revitalisation rurale.
« Le cumul de tels emplois doit assurer au fonctionnaire concerné le bénéfice d'une rémunération équivalente à celle d'un fonctionnaire à temps complet, dans la limite d'une durée totale de service égale à celle afférente à un emploi à temps complet.
« Les dispositions de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet, sous réserve des dérogations, prévues par décret en Conseil d'Etat, rendues nécessaires par la nature de ces emplois.
« Le même décret détermine les conditions dans lesquelles ces emplois peuvent être cumulés, et précise les règles applicables aux fonctionnaires concernés en cas de modification de la durée hebdomadaire d'activité de l'emploi ou des emplois occupés.
« Le traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d'heures hebdomadaires de service afférent à chaque emploi.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »
II. - Les dispositions du présent article prennent effet à compter de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné au I, pour une durée de trois ans. Avant la fin de cette période, un rapport dressant le bilan de leur application est établi par le ministre chargé de la fonction publique.