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Article L. 1235-8 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 1235-8 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Les organisations syndicales de salariés représentatives peuvent exercer en justice toutes les actions résultant des dispositions légales ou conventionnelles régissant le licenciement pour motif économique d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé.
Le salarié en est averti, dans des conditions prévues par voie réglementaire, et ne doit pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention.
A l'issue de ce délai, l'organisation syndicale avertit l'employeur de son intention d'agir en justice.
Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.