Articles

Article 16 (Arrêté du 20 février 2007 modifiant les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02, n° 90-15, n° 91-05, n° 92-12, n° 93-05 et n° 95-02 et les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 96-15, n° 97-02, n° 97-04, n° 98-04, n° 99-06, n° 99-07, n° 99-15, n° 99-16, n° 2000-03 et n° 2002-13, en application de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 16 (Arrêté du 20 février 2007 modifiant les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02, n° 90-15, n° 91-05, n° 92-12, n° 93-05 et n° 95-02 et les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 96-15, n° 97-02, n° 97-04, n° 98-04, n° 99-06, n° 99-07, n° 99-15, n° 99-16, n° 2000-03 et n° 2002-13, en application de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième tirets de l'article 4.1 du règlement n° 93-05 susvisé sont abrogés et remplacés par les tirets suivants :
« - créances et éléments hors bilan sur les administrations centrales ou les banques centrales pour lesquelles une pondération de 0 % s'applique conformément aux dispositions visées au titre II de l'arrêté du 20 février 2007 ;
- créances et éléments hors bilan sur les organisations internationales ou les banques multilatérales de développement pour lesquelles une pondération de 0 % s'applique conformément aux dispositions visées au titre II de l'arrêté du 20 février 2007 ;
- créances sur les administrations régionales ou locales et les entités du secteur public pour lesquelles une pondération de 0 % s'applique conformément aux dispositions visées au titre II de l'arrêté du 20 février 2007 ;
- participations détenues dans des entités relevant du secteur des assurances au sens de l'article L. 517-2-I dudit code jusqu'à un maximum de 40 % des fonds propres de l'établissement de crédit qui détient la participation. »
Au dernier tiret de l'article 4-1 du règlement n° 93-05 susvisé, l'expression : « éléments de hors bilan à risque faible visés à l'annexe II du règlement n° 91-05 susvisé » est remplacée par l'expression : « élements hors bilan à risque faible visés à l'annexe I de l'arrêté du 20 février 2007 ».