Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième tirets de l'article 4.1 du règlement n° 93-05 susvisé sont abrogés et remplacés par les tirets suivants :
« - créances et éléments hors bilan sur les administrations centrales ou les banques centrales pour lesquelles une pondération de 0 % s'applique conformément aux dispositions visées au titre II de l'arrêté du 20 février 2007 ;
- créances et éléments hors bilan sur les organisations internationales ou les banques multilatérales de développement pour lesquelles une pondération de 0 % s'applique conformément aux dispositions visées au titre II de l'arrêté du 20 février 2007 ;
- créances sur les administrations régionales ou locales et les entités du secteur public pour lesquelles une pondération de 0 % s'applique conformément aux dispositions visées au titre II de l'arrêté du 20 février 2007 ;
- participations détenues dans des entités relevant du secteur des assurances au sens de l'article L. 517-2-I dudit code jusqu'à un maximum de 40 % des fonds propres de l'établissement de crédit qui détient la participation. »
Au dernier tiret de l'article 4-1 du règlement n° 93-05 susvisé, l'expression : « éléments de hors bilan à risque faible visés à l'annexe II du règlement n° 91-05 susvisé » est remplacée par l'expression : « élements hors bilan à risque faible visés à l'annexe I de l'arrêté du 20 février 2007 ».