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Article 15 (Arrêté du 20 février 2007 modifiant les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02, n° 90-15, n° 91-05, n° 92-12, n° 93-05 et n° 95-02 et les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 96-15, n° 97-02, n° 97-04, n° 98-04, n° 99-06, n° 99-07, n° 99-15, n° 99-16, n° 2000-03 et n° 2002-13, en application de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 15 (Arrêté du 20 février 2007 modifiant les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02, n° 90-15, n° 91-05, n° 92-12, n° 93-05 et n° 95-02 et les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 96-15, n° 97-02, n° 97-04, n° 98-04, n° 99-06, n° 99-07, n° 99-15, n° 99-16, n° 2000-03 et n° 2002-13, en application de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


L'article 1er (1.2) du règlement n° 93-05 susvisé est abrogé.
L'article 1er (1.4) du règlement n° 93-05 susvisé est remplacé par l'article 1er (1.4) suivant :
« Le présent règlement s'applique aussi, dans les conditions prévues au chapitre VI de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, aux entreprises d'investissement visées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier autres que les sociétés de gestion de portefeuille visées à l'article L. 532-9 du même code et autres que les entreprises d'investissement qui ne détiennent ni fonds ni titres appartenant à la clientèle et qui fournissent exclusivement le service d'investissement visé à l'article L. 321-1.1 du même code. »
La première phrase du deuxième paragraphe de l'article 2 du règlement n° 93-05 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes : « Sauf disposition contraire du présent règlement, les définitions visées au titre Ier de l'arrêté du 20 février 2007 s'appliquent au présent règlement. »
La première phrase du troisième paragraphe de l'article 2 du règlement n° 93-05 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes : « Pour l'application du présent règlement, on entend par risque un élément d'actif ou un élément hors bilan visé à l'annexe II de l'arrêté du 20 février 2007 lorsque ces éléments sont sujets au risque de défaillance d'une contrepartie. »