L'article 6 quater suivant est ajouté au règlement n° 90-02 susvisé :
« Pour l'application de l'arrêté du 20 février 2007, les établissements assujettis utilisant les approches notations internes du risque de crédit déduisent les éléments suivants :
- les montants négatifs résultant de la différence entre la somme des ajustements de valeur et des dépréciations collectives afférents aux expositions concernées et les pertes attendues calculées conformément à l'article 68 dudit arrêté ;
- les montants des pertes attendues calculées conformément à l'article 67-1 dudit arrêté pour les expositions sur actions dont les montants pondérés sont calculés selon la méthode de pondération simple ».