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Article 9 (Arrêté du 20 février 2007 modifiant les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02, n° 90-15, n° 91-05, n° 92-12, n° 93-05 et n° 95-02 et les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 96-15, n° 97-02, n° 97-04, n° 98-04, n° 99-06, n° 99-07, n° 99-15, n° 99-16, n° 2000-03 et n° 2002-13, en application de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 9 (Arrêté du 20 février 2007 modifiant les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02, n° 90-15, n° 91-05, n° 92-12, n° 93-05 et n° 95-02 et les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 96-15, n° 97-02, n° 97-04, n° 98-04, n° 99-06, n° 99-07, n° 99-15, n° 99-16, n° 2000-03 et n° 2002-13, en application de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


L'article 6 quater suivant est ajouté au règlement n° 90-02 susvisé :
« Pour l'application de l'arrêté du 20 février 2007, les établissements assujettis utilisant les approches notations internes du risque de crédit déduisent les éléments suivants :
- les montants négatifs résultant de la différence entre la somme des ajustements de valeur et des dépréciations collectives afférents aux expositions concernées et les pertes attendues calculées conformément à l'article 68 dudit arrêté ;
- les montants des pertes attendues calculées conformément à l'article 67-1 dudit arrêté pour les expositions sur actions dont les montants pondérés sont calculés selon la méthode de pondération simple ».