Les fonctionnaires titulaires du grade d'attaché mentionné à l'article 28 intégrés dans le corps d'attachés d'administrations parisiennes, qui remplissaient dans leur précédent corps les conditions requises pour bénéficier d'une promotion par la voie de l'examen professionnel ou auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont réputés remplir les conditions fixées à l'article 22.