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Article 10 (Arrêté du 25 janvier 2007 fixant les modalités de consultation du personnel en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au comité technique paritaire central de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger)

Article 10 (Arrêté du 25 janvier 2007 fixant les modalités de consultation du personnel en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au comité technique paritaire central de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger)


Immédiatement après la clôture du scrutin, le président du bureau de vote procède au recensement des votes recueillis. Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2, sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans une urne.
Sont mises à part sans être ouvertes :
- les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom, le prénom et la signature de l'agent (ou si les nom et prénom sont illisibles) ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur ;
- les enveloppes n° l parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 ;
- les enveloppes n° l portant une mention ou un signe distinctif.
Sont également mises à part les enveloppes n° 1 et n° 2 non réglementaires ou parvenues non cachetées ainsi que les enveloppes n° 2 et n° 3 contenant directement un bulletin de vote.
Le nom des électeurs dont émanent les enveloppes mises à part n'est pas émargé sur la liste électorale.