Seuls les enveloppes et les bulletins de vote fournis par l'administration peuvent être utilisés pour le scrutin. Le matériel de vote est transmis, après la clôture des candidatures et dans le délai prévu par la décision du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger visée à l'article 1er, alinéa 2, ci-dessus, à l'ensemble des électeurs concernés par le scrutin. Ces derniers sont avisés des conditions dans lesquelles ils peuvent voter.
Les professions de foi, confectionnées à leurs frais par les organisations, sont transmises aux électeurs par l'administration.