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Article 8 (LOI n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique (1))

Article 8 (LOI n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique (1))


I. - Le septième alinéa de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° et les concours et examens professionnels définis aux articles 26 et 58 peuvent être organisés sur épreuves, ou consister en une sélection opérée par le jury au vu soit des titres, soit des titres et travaux des candidats ; cette sélection peut être complétée d'épreuves.
« Dans le cas d'un concours ou d'un examen professionnel organisé sur épreuves, l'une d'entre elles peut consister en la présentation par les candidats des acquis de leur expérience professionnelle en relation avec les fonctions auxquelles destine le concours ou l'examen professionnel. Ces acquis peuvent également être présentés en complément des titres ou des titres et travaux dans le cas des sélections qui en font usage. »
II. - Le 2° de l'article 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. »
III. - Le 1° de l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ; ».