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Article 12 (Décret n° 2007-462 du 25 mars 2007 relatif aux contrôles autorisés pour la lutte contre le dopage et à l'agrément et l'assermentation des personnes chargées des contrôles)

Article 12 (Décret n° 2007-462 du 25 mars 2007 relatif aux contrôles autorisés pour la lutte contre le dopage et à l'agrément et l'assermentation des personnes chargées des contrôles)


Dans le cas prévu à l'article 11, le délégué fédéral désigne la ou les escortes mises à la disposition de la personne chargée du contrôle.
Celle-ci s'assure que les escortes ainsi désignées ont suivi la formation prévue à l'article 13. A défaut, la personne chargée du contrôle peut assurer elle-même la formation des escortes mises à sa disposition par le délégué fédéral.
En l'absence d'escortes mises à sa disposition et formées à cet effet, la personne chargée du contrôle peut décider soit de procéder au contrôle, soit de l'annuler. Dans ce dernier cas, elle établit un rapport à l'intention de l'Agence française de lutte contre le dopage et en transmet une copie à la fédération sportive intéressée.