Les membres mentionnés au 2° de l'article R. 6152-325 du code de la santé publique sont des directeurs, des directeurs adjoints et des présidents ou des membres des commissions médicales d'établissement des établissements publics de santé ainsi que des membres des directions départementales et régionales des affaires sanitaires et sociales.
Les membres mentionnés au premier alinéa du présent article sont choisis parmi ceux exerçant dans la région.