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Article 13 (Décret n° 2007-445 du 27 mars 2007 relatif à l'Agence nationale pour l'emploi et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 13 (Décret n° 2007-445 du 27 mars 2007 relatif à l'Agence nationale pour l'emploi et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


L'article R. 311-4-15 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 311-4-15. - Le budget de l'Agence nationale pour l'emploi comporte en recettes les subventions de l'Etat et, le cas échéant, les subventions d'organismes publics ou privés ou celles de collectivités territoriales, les revenus des immeubles, les ventes de publications, les redevances pour services rendus et autres recettes.
« Il comporte, en dépenses, les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement, les dépenses d'intervention et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires au financement des activités de l'Agence nationale pour l'emploi.
« Le budget présenté chaque année au conseil d'administration comprend :
« 1° Un compte de résultat prévisionnel au sein duquel les crédits de personnel ont un caractère limitatif ;
« 2° Un tableau de financement prévisionnel.
« Dans le cas où le budget n'a pas été voté par le conseil d'administration ou approuvé par l'autorité de tutelle avant le début de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base du budget de l'exercice précédent de l'Agence nationale pour l'emploi. »