I. - L'article R. 313-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 313-8. - Pour l'application du II de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour portant la mention "étudiant doit présenter en outre les pièces suivantes :
« 1° Le visa délivré par la représentation consulaire française dans le pays de résidence établissant qu'il entre dans l'une des situations prévues au II de l'article L. 313-7 ;
« 2° L'un des justificatifs prévus au 2° de l'article R. 313-7.
« L'étranger visé au 2° du II de l'article L. 313-7 présente le visa de séjour comportant la mention "étudiant-concours établissant qu'il entre dans cette situation et justifie de la réussite au concours pour lequel ce visa lui a été accordé.
« Par dérogation à l'article R. 313-1, la présentation du certificat médical prévu au 4° dudit article est reportée au moment de la remise du titre de séjour à l'étranger. »
II. - A l'article R. 313-9 du même code, les mots : « de l'article R. 313-8 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 313-7 ».