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Article 6 (Décret n° 2007-14 du 4 janvier 2007 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport par voie de navigation intérieure)

Article 6 (Décret n° 2007-14 du 4 janvier 2007 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport par voie de navigation intérieure)


Les b et c de l'article 6 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« b) La durée du travail effectif journalier des personnels relevant du paragraphe 1 du I et du II de l'article 3 ne peut, compte tenu des prolongations admises par le présent article, dépasser le maximum fixé, pour ces personnels, par ledit article 3 ;
« c) La durée de présence journalière du personnel relevant du paragraphe 2 du I de l'article 3 peut être prolongée au-delà de la durée résultant du mode de répartition choisi, sans pouvoir dépasser la durée de présence maximale journalière prévue au même paragraphe. »