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Article 4 (Décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises)

Article 4 (Décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises)


Le 4° de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées mentionnées au 3° . Ces heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions définies au 5° ci-dessous. »
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « quatrième alinéa de l'article L. 212-4 » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa de l'article L. 212-4 ».
III. - Aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, les mots : « dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret » sont supprimés.