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Article 4 (Arrêté du 12 février 2007 précisant les modalités d'exercice et définissant les actions d'éducation et de formation autres que d'enseignement pouvant entrer dans le service de certains personnels enseignants du second degré)

Article 4 (Arrêté du 12 février 2007 précisant les modalités d'exercice et définissant les actions d'éducation et de formation autres que d'enseignement pouvant entrer dans le service de certains personnels enseignants du second degré)


Les actions que l'enseignant s'engage à effectuer font l'objet d'une lettre de mission du recteur d'académie ou du chef d'établissement qui précise notamment les objectifs à atteindre et le volume d'heures hebdomadaires inclus dans son service. La lettre de mission comporte une indication du temps hebdomadaire total consacré à la mission, ainsi que les modalités de suivi et de compte-rendu.
Si le service de l'enseignant comporte moins de deux heures d'actions d'éducation et de formation autres que d'enseignement, celles-ci ne donnent pas lieu à une lettre de mission. Elles font cependant l'objet d'une évaluation avant reconduction éventuelle.