Il est ajouté au chapitre III du titre III du livre III du code de l'environnement (partie Réglementaire) un article D. 333-15-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 333-15-1. - Les indemnités maximales votées en application de l'article L. 333-3-III par les organes délibérants des syndicats mixtes de gestion des parcs naturels régionaux pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants :
La superficie prise en compte est celle cadastrée et non cadastrée "hors eaux du territoire géré par le syndicat mixte du parc naturel régional. »