Il est créé au chapitre III du titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) un article R. 133-8 ainsi rédigé :
« Art. R. 133-8. - La durée de validité de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites prévu à l'article R. 133-7 est définie au troisième alinéa de l'article R. 271-5. »