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Article 1 (Décret n° 2006-1622 du 19 décembre 2006 portant modification de diverses dispositions statutaires relatives au cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels et au cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers)

Article 1 (Décret n° 2006-1622 du 19 décembre 2006 portant modification de diverses dispositions statutaires relatives au cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels et au cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers)


Le décret du 30 juillet 2001 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au 2° de l'article 3, il est inséré après le chiffre : « 1° », les mots : « et du 2° » ;
2° Au premier alinéa de l'article 4, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « trois » ;
3° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - I. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 :
« 1° Après réussite à un examen professionnel, les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels âgés de quarante-six ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen et justifiant à cette date :
« a) Soit de six ans de services effectifs dans ce grade ;
« b) Soit de la réussite au concours de sergent de sapeurs-pompiers professionnels et de huit ans de services effectifs cumulés en qualité d'adjudant ou de sergent ;
« 2° Au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels âgés de cinquante ans au moins au 1er janvier de l'année et justifiant à cette date de dix ans de services effectifs dans ce grade.
« II. - Les fonctionnaires mentionnés au I peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à raison de deux inscriptions au titre de la promotion interne pour cinq inscriptions intervenues dans les conditions de l'article 4.
« Pendant une période transitoire de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1622 du 19 décembre 2006, ces fonctionnaires peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude au titre de la promotion interne à raison de trois inscriptions pour cinq inscriptions intervenues dans les conditions de l'article 4, la première année, et à raison d'une inscription pour deux, les quatre années suivantes.
« III. - L'examen professionnel comporte des épreuves dont les modalités et le programme sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur. »
4° L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 21. - I. - Peuvent être nommés lieutenants, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application des 1° et 2° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée :
« 1° Après réussite à un examen professionnel, les majors âgés de quarante-quatre ans au moins et qui justifient de cinq ans de services effectifs dans leur grade ;
« 2° Au choix, les majors de sapeurs-pompiers professionnels âgés de quarante-neuf ans au moins et justifiant de huit ans de services effectifs dans ce grade.
« II. - Les fonctionnaires mentionnés au I peuvent être inscrits sur le tableau annuel d'avancement à raison d'une inscription pour cinq inscriptions intervenues dans les conditions de l'article 7.
« III. - Les modalités et le programme de l'examen professionnel sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur.
« IV. - Dès leur nomination, les majors promus lieutenant reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi dans une école agréée par le ministre de l'intérieur. »