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Article 88 (Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (1))

Article 88 (Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (1))


I. - Après l'article L. 5126-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5126-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5126-6-1. - Les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui ne disposent pas de pharmacies à usage intérieur ou qui ne sont pas membres d'un groupement de coopération sanitaire gérant une pharmacie à usage intérieur concluent, avec un ou plusieurs pharmaciens titulaires d'officine, une ou des conventions relatives à la fourniture en médicaments des personnes hébergées en leur sein.
« Ces conventions précisent les conditions destinées à garantir la qualité et la sécurité de la dispensation pharmaceutique ainsi que le bon usage des médicaments en lien avec le médecin coordonnateur mentionné au V de l'article L. 313-12 du même code. Elles sont transmises par les établissements à l'autorité administrative compétente ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relèvent et par les pharmaciens au conseil compétent de l'ordre. Les personnes hébergées ou leurs représentants légaux conservent la faculté de demander que leur approvisionnement soit assuré par un pharmacien de leur choix.
« Les conventions doivent reprendre les obligations figurant dans une convention type définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
II. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2008. Elles sont applicables aux conventions mentionnées au I de l'article L. 313-12 en cours à cette date. »
III. - Avant la première phrase du V de l'article L. 313-12 du même code, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Le personnel des établissements mentionnés au I comprend un médecin coordonnateur dont les missions sont définies par décret. Le médecin coordonnateur de l'établissement est associé à l'élaboration et à la mise en oeuvre des contrats prévus à l'article L. 183-1-1 du code de la sécurité sociale. »
IV. - Après l'article L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-36-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-36-2-1. - Le médecin coordonnateur des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles a accès au dossier médical personnel de la personne hébergée dans l'établissement sous réserve de l'accord de celle-ci ou de son représentant légal. »
V. - Dans le premier alinéa de l'article L. 161-36-3 du même code, les références : « à l'article L. 161-36-2 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 161-36-2 et L. 161-36-2-1 ».
VI. - Le premier alinéa de l'article L. 162-1-14 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, après les mots : « les établissements de santé, », sont insérés les mots : « les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, » ;
2° Dans la troisième phrase, après les mots : « un établissement de santé », sont insérés les mots : « ou un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes » ;
3° Dans la quatrième phrase, les mots : « ou de l'établissement de santé » sont remplacés par les mots : « de l'établissement de santé ou de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ».