Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les membres des commissions administratives paritaires compétentes pour les corps des secrétaires administratifs d'administration centrale et des secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations demeurent en fonctions et siègent en formation commune :
1° Les représentants du grade de secrétaire administratif de classe normale et du grade de secrétaire technique de classe normale représentent le grade de secrétaire d'administration de classe normale ;
2° Les représentants du grade de secrétaire administratif de classe supérieure et du grade de secrétaire technique de classe supérieure représentent le grade de secrétaire d'administration de classe supérieure ;
3° Les représentants du grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle et du grade de secrétaire technique de classe exceptionnelle représentent le grade de secrétaire d'administration de classe exceptionnelle.