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Article 29 (Arrêté du 5 mars 2007 fixant les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique)

Article 29 (Arrêté du 5 mars 2007 fixant les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique)


Pour être déclarés admis, les candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice visés à l'article 26 doivent obtenir une note moyenne d'au moins 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves.
Les candidats ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves ne peuvent être déclarés admis.
Le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus.
Cette liste, arrêtée par profession, discipline, spécialité et par ordre alphabétique, est publiée au Journal officiel de la République française.