Les candidats inscrits en qualité de réfugié, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial, de la protection subsidiaire ou Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises ne sont pas soumis au nombre maximal prévu à l'article 2.
Le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus.
Cette liste, arrêtée par profession, discipline, spécialité et par ordre alphabétique, est publiée au Journal officiel de la République française.