I. - 1. L'article L. 443-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s'applique également aux cessions par une société de ses titres, dans la limite de 10 % du total des titres qu'elle a émis, aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise. »
2. Dans le dernier alinéa de l'article L. 443-3 du même code, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « cinquième ».
3. L'article L. 443-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les actions gratuites attribuées aux salariés dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sans préjudice des dispositions particulières prévues par le présent alinéa peuvent être versées, à l'expiration de la période d'acquisition mentionnée au cinquième alinéa du I de l'article L. 225-197-1 du même code, sur un plan d'épargne d'entreprise prévu à l'article L. 443-1 du présent code, dans la limite d'un montant égal à 7,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale par adhérent, sous réserve d'une attribution à l'ensemble des salariés de l'entreprise. La répartition des actions entre les salariés fait l'objet d'un accord d'entreprise. A défaut d'accord, elle fait l'objet d'une décision du conseil d'administration, du directoire ou du chef d'entreprise. La répartition peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou proportionnelle aux salaires ou retenir conjointement ces différents critères. Ces actions gratuites ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans à compter de leur versement sur le plan. Les dispositions des articles L. 225-197-4 et L. 225-197-5 du code de commerce sont applicables. »
II. - L'article 217 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les alinéas de cet article sont regroupés sous un I ;
2° Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que du fait de l'attribution gratuite d'actions en application des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du même code » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé ;
4° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Les entreprises peuvent pratiquer une déduction au titre de l'exercice au cours duquel elles ont émis des actions au profit de leurs salariés en application d'une attribution gratuite d'actions à émettre ou de la levée d'options de souscription d'actions mentionnées au premier alinéa du I ou en application d'une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise mentionnée à l'article L. 443-5 du code du travail.
« Le premier alinéa du présent II s'applique sous réserve que :
« 1° L'attribution ou les options de souscription mentionnées au même alinéa bénéficient à l'ensemble des salariés de l'entreprise ;
« 2° Les actions ou les options soient attribuées ou consenties soit de manière uniforme, soit proportionnellement à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou aux salaires, soit par une combinaison de ces différents critères.
« La déduction mentionnée au premier alinéa du présent II est égale à la différence entre la valeur des titres à la date de l'augmentation de capital et leur prix de souscription.
« Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions, notamment les obligations déclaratives. »
III. - Le 1 du I et le II s'appliquent respectivement aux cessions d'actions et aux émissions d'actions autorisées par les assemblées générales extraordinaires réunies à compter du 1er janvier 2006.