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Article 53 (Arrêté du 13 octobre 2006 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article 53 (Arrêté du 13 octobre 2006 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)


L'annexe IV de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifiée de la façon suivante :
I. - Les termes : « 150 heures » des paragraphes 2.1, 2.1.1 et 2.2 sont remplacés par : « 175 heures ».
II. - Le titre de l'annexe IV : « Qualification des contrôleurs » est remplacé par : « Qualification des contrôleurs et des exploitants de centres ».
III. - Les termes : « aux paragraphes 1 et 2 » du paragraphe 3 « Organismes formateurs » sont remplacés par : « aux paragraphes 1, 2 et 4.1. »
IV. - Le point 4.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4.1. Pour assurer le maintien de sa qualification, chaque contrôleur doit pouvoir justifier :
- d'un complément de formation d'au moins vingt heures par année civile au sein d'un organisme reconnu par les pouvoirs publics et désigné par le réseau ou par le représentant légal du centre non rattaché. Ce complément de formation comporte :
- un module technique général, d'une durée minimale de dix heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juin de chaque année par le ministère chargé des transports sur la base de ses priorités et des propositions formulées par la direction régionale de l'industrie de la recherche et de l'environnement Ile-de-France ainsi que de l'Organisme technique central ;
- un module spécifique au réseau ou au centre non rattaché à un réseau dans lequel le contrôleur est amené à exercer. Dans le cas d'un contrôleur agréé exerçant dans plusieurs réseaux ou centres non rattachés, le contrôleur doit justifier de la réalisation de ce module spécifique de chacun des réseaux et/ou centres non rattachés ;
- de la réalisation d'au moins 300 visites techniques périodiques par année civile ;
- d'un audit favorable, tous les deux ans, portant sur la réalisation d'une visite technique périodique. »
V. - Il est inséré au point 4.2, après les termes : « remise à niveau du contrôleur. », les termes suivants : « Dans tous les cas, cette remise à niveau ne dispense pas le contrôleur de la formation prévue au point 4.1. ».
VI. - Le point 6.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutes les formations de 175 heures et plus visées aux paragraphes 1 et 2 de la présente annexe, dispensées par un organisme de formation, sont validées après un contrôle de connaissance et un examen pratique portant sur l'ensemble de la réalisation d'une visite technique périodique satisfaisante.
Toutes les formations visées au paragraphe 4 de la présente annexe, dispensées par un organisme de formation, sont validées après un contrôle de connaissance satisfaisant.
A l'issue de la formation, l'organisme de formation délivre une attestation de stage mentionnant :
- les résultats satisfaisants ;
- la référence de l'approbation du programme par le ministère chargé des transports telle que prévue au paragraphe 3 de la présente annexe. »
VII. - Il est créé un paragraphe 7 ainsi rédigé :


« 7. Formation des exploitants »