L'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est complété par un article 17-2 ainsi rédigé :
« Art. 17-2. - En cas d'urgence, le préfet peut suspendre à titre conservatoire et avec effet immédiat, l'agrément du centre pour une durée maximum de deux mois dans l'attente de la décision prise en application des dispositions de l'article 17-1. »