L'article R. 211-5 du code de la route est modifié comme suit :
I. - Le 1° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Une période de formation initiale dans une association ou un établissement agréé au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 ; »
II. - Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - Pendant la période de conduite accompagnée, l'élève conducteur doit être sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur. Cet accompagnateur doit avoir un âge minimal fixé par un arrêté du ministre chargé des transports et être titulaire de la catégorie B du permis de conduire sous réserve que le délai probatoire défini à l'article L. 223-1 soit expiré. »