L'article 111 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des articles 109 et 110 » sont remplacés par les mots : « de l'article 109 » ;
2° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur une réclamation est formé devant la cour d'appel. »