Article 2 (Arrêté du 15 juin 2007 fixant les conditions de déroulement de l'examen psychotechnique et des examens médicaux prévus à l'article 3 du décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement)
Les examens médicaux prévus à l'article 1er ci-dessus sont assurés par des médecins agréés au titre de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé.
Ces examens interviennent dans les conditions fixées par le décret du 30 juillet 1987 susvisé.