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Article L. 1251-4 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 1251-4 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Par dérogation au principe d'exclusivité prévu à l'article L. 1251-2, les entreprises de travail temporaire peuvent exercer :
1° Des activités de placement privé prévues à l'article L. 5323-1 ;
2° L'activité d'entreprise de travail à temps partagé.