Articles

Article 5 (LOI n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social (1))

Article 5 (LOI n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social (1))


Le deuxième alinéa de l'article L. 442-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A cette date, un accord de participation peut être conclu dans les conditions de l'article L. 442-6 sur une base de calcul et de répartition reprenant celle de l'accord d'intéressement ayant expiré. »