Articles

Article L. 3141-17 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 3141-17 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.
Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.