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Article L. 3133-6 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 3133-6 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire.
Cette indemnité est à la charge de l'employeur.