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Article L. 3132-7 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 3132-7 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Dans certaines industries ne fonctionnant que pendant une partie de l'année et dans certains établissements appartenant aux branches d'activité à caractère saisonnier et n'ouvrant en tout ou partie que pendant une période de l'année, le repos hebdomadaire peut être en partie différé dans les conditions prévues par l'article L. 3132-10, sous réserve que chaque travailleur bénéficie au moins de deux jours de repos par mois, autant que possible le dimanche.
La liste des industries et établissements prévues au premier alinéa est déterminée par décret en Conseil d'Etat.