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Article 7 (Décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative)

Article 7 (Décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative)


L'article R. 222-1 du code de justice administrative est ainsi modifié :
I. - Le 4° est ainsi rédigé : « Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».
II. - Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. »