Le 1° de l'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 14 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte l'ancienneté de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint, à la date de leur nomination en qualité d'élève ou de stagiaire, dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine, calculée dans les conditions suivantes et augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans le grade d'origine.
Cette ancienneté de carrière est calculée sur la base :
a) D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade d'origine ;
b) D'autre part, pour les fonctionnaires titulaires d'un grade d'avancement, de l'ancienneté qu'il est nécessaire de détenir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade d'origine détenu, en tenant compte de la durée statutaire moyenne fixée pour chaque avancement d'échelon. Toutefois, cette ancienneté ne peut être inférieure à celle qui aurait été retenue pour ce fonctionnaire dans le grade inférieur s'il n'avait pas obtenu de promotion de grade.
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans.
Les fonctionnaires de catégories C ou de même niveau qui détiennent un grade dont l'indice brut terminal est soit égal à 449, soit égal à 479 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
Lorsque l'application des tableaux ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau grade, d'un indice au moins égal.
L'application des tableaux ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés reclassés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 14, s'ils avaient été directement recrutés dans un corps de catégorie B. »