Aux fins du présent décret, on entend par :
- « aéronef » : tous les appareils capables de s'élever ou de circuler dans les airs à l'exception des parachutes, des munitions et des armements à usage unique ;
- « certification » : toute forme de reconnaissance attestant qu'un produit, des pièces et équipements, un organisme ou une personne satisfont les exigences applicables, ainsi que la délivrance du certificat correspondant ;
- « certificat » : tout agrément, licence ou autre document délivré à la suite de la certification ;
- « exploitant » : organisme civil ou militaire mettant en oeuvre les aéronefs dont il est le propriétaire ou qui sont placés sous sa responsabilité ;
- « maintien de la navigabilité » : tous les processus destinés à veiller à ce qu'à tout moment de sa vie utile l'aéronef respecte les exigences de navigabilité en vigueur et soit en état d'être exploité de manière sûre ;
- « navigabilité » : condition d'un produit qui lui permet d'être mis en oeuvre en respectant les objectifs de sécurité définis vis-à-vis des personnes à bord ou des tiers ;
- « pièces et équipements » : les instruments, dispositifs, mécanismes, pièces, appareils, dispositifs auxiliaires ou accessoires, y compris les équipements de communication, qui sont utilisés ou destinés à être utilisés pour exploiter ou contrôler un aéronef en vol et qui sont installés dans ou sur l'aéronef ; cela comprend les parties de la cellule, du ou des moteurs ou des hélices ;
- « produit » : un aéronef, un moteur ou une hélice ;
- « spécification de navigabilité » : ensemble des conditions techniques que doit satisfaire un produit pour respecter les exigences essentielles de navigabilité ;
- « suivi de la navigabilité » : ensemble des tâches à accomplir pour s'assurer que les conditions qui ont donné lieu à la délivrance d'un certificat de type ou d'un certificat de type supplémentaire continuent d'être remplies pendant toute la durée de validité de celui-ci.