Article 5 (Décret n° 2006-1418 du 20 novembre 2006 portant règlement général du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports)
Chaque mention est définie par spécialité et est déterminée par arrêté.