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Article 7 (LOI n° 2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages (1))

Article 7 (LOI n° 2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages (1))


I. - L'article 47 du code civil est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « lui-même établissent », sont insérés les mots : « , le cas échéant après toutes vérifications utiles, » ;
2° Les deuxième à cinquième alinéas sont supprimés.
II. - Après l'article 22 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :
« Art. 22-1. - Par dérogation aux articles 21 et 22 et sous réserve d'exceptions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet.
« Dans le délai prévu aux articles 21 et 22, l'autorité administrative informe par tous moyens l'intéressé de l'engagement de ces vérifications.
« En cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis tant par l'autorité administrative que par l'intéressé. »
III. - Au début de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « La légalisation ou » sont supprimés.