Les articles 10 à 13 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Le président du conseil d'administration est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable.
« Il présente au conseil d'administration, sur proposition du directeur général, les projets d'état prévisionnel des recettes et dépenses de l'établissement public et les décisions modificatives.
« Il préside le conseil professionnel.
« Art. 11. - Le directeur général est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable. Il dirige l'établissement. A ce titre :
« 1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
« 2° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;
« 3° Il peut crééer des régies d'avances et des régies de recettes dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé ;
« 4° Il peut accepter sans autorisation préalable du conseil d'administration, à titre provisoire, les dons et les legs faits à l'établissement. L'acceptation définitive des dons et legs est inscrite à l'ordre du jour de la plus proche séance du conseil d'administration ;
« 5° Il peut prendre, sous réserve de l'accord d'un membre du corps du contrôle général économique et financier, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, des décisions modificatives de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses qui ne comportent ni accroissement des effectifs permanents ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes, ni virement de crédits entre, d'une part, les chapitres de personnel et les autres chapitres de fonctionnement et, d'autre part, la section des opérations en capital et la section de fonctionnement. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance ;
« 6° Il assure la direction des services de l'école et a autorité sur l'ensemble du personnel ;
« 7° Il assure la gestion du personnel de l'établissement. Il nomme à tous les emplois de l'école et, notamment, après consultation du conseil professionnel prévu à l'article 12, à ceux de directeur des études et de directeur de département. Il prépare et signe les accords d'entreprise et veille à leur exécution. Il préside le comité d'entreprise ;
« 8° Dans le cadre des dispositions du 11° de l'article 7, il conclut les conventions ;
« 9° Il organise les opérations électorales prévues par le présent décret ;
« 10° Il représente l'établissement public en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
« 11° Il veille à l'exécution des programmes d'enseignement et de recherche ;
« 12° Il assure le bon fonctionnement de l'établissement, le respect de l'ordre et de la discipline ainsi que la sécurité ;
« 13° Il exerce le pouvoir disciplinaire. Les sanctions disciplinaires applicables aux étudiants sont l'avertissement avec inscription au dossier de l'élève, l'arrêt des travaux en cours, l'exclusion temporaire et l'exclusion définitive de l'établissement. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l'étudiant ait été mis à même de présenter ses observations. Sauf pour l'avertissement et l'arrêt des travaux en cours, le directeur statue au vu de l'avis rendu par la commission de discipline après audition, par cette instance, de l'intéressé. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission de discipline sont fixées par le règlement intérieur ;
« 14° Il prépare le rapport annuel d'activité.
« Il peut déléguer sa signature aux directeurs et aux responsables de service pour toutes décisions, à l'exception de celles qui sont prises en application du 5° ci-dessus.
« Art. 12. - Le conseil professionnel est consulté sur les grandes orientations pédagogiques et scientifiques de l'école ainsi que sur l'insertion des élèves dans la vie professionnelle. Il est également consulté sur la nomination du directeur des études et des directeurs de département ainsi que sur toute réforme visant à créer de nouvelles spécialités d'enseignement.
« Le conseil professionnel, dont le secrétariat est assuré par le directeur des études, comprend le président du conseil d'administration, le directeur général et seize membres :
« 1° Les six personnalités qualifiées membres du conseil d'administration, ainsi que leurs suppléants ;
« 2° Les deux membres du conseil d'administration représentant les personnes assurant des enseignements, ainsi que leurs suppléants.
« Le conseil se réunit au minimum deux fois par an.
« Les représentants des élèves au conseil pédagogique peuvent assister aux séances avec voix consultative.
« En outre, le président du conseil professionnel peut inviter à participer à une séance toute personne dont il juge la présence utile.
« Art. 13. - Le conseil pédagogique est consulté sur l'ensemble des questions relatives à la pédagogie, la formation, l'élaboration des programmes et l'organisation des cycles.
« Chaque année, il donne son avis sur les bilans des interventions pédagogiques extérieures, des concours d'entrée et de la délivrance des diplômes.
« Le conseil pédagogique, dont le secrétariat est assuré par le directeur des études, comprend, outre le directeur général qui le préside, le directeur des études, les directeurs de département, les responsables de cycle, le directeur technique et quatre représentants des élèves élus pour un an.
« Le conseil pédagogique se réunit à la demande du directeur général, au moins une fois par trimestre. »