Article 4 (Arrêté du 23 octobre 2006 fixant le contenu, le format et les modalités de présentation du dossier de demande d'avis au comité de protection des personnes sur un projet de recherche biomédicale portant sur les produits sanguins labiles, les organes, les tissus d'origine humaine ou animale et les préparations de thérapie cellulaire mentionnées à l'article L. 1243-1 du code de la santé publique)
Le silence gardé par le comité de protection des personnes sur une demande d'avis relative à un projet de recherche biomédicale au-delà du délai fixé à l'article R. 1123-24 du code de la santé publique vaut avis défavorable.