Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant l'autorité auprès de laquelle est créé le comité technique paritaire, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.