Sont insérés après l'article 21 du même décret les articles 22 à 24 ainsi rédigés :
« Art. 22. - Les membres de la commission de génie génétique exercent leur droit de visite sur place dans les établissements mentionnés à l'article 19 dans la limite des compétences reconnues à cette commission par le titre III du livre V du code de l'environnement et par le présent décret.
« Seuls les membres de la commission de génie génétique habilités à connaître des informations ou supports protégés par le secret de la défense nationale peuvent siéger ou exercer un droit de visite en application du III de l'article 3 lorsque le dossier contient de telles informations ou de tels supports.
« Art. 23. - Pour l'exercice des contrôles prévus par l'article 14 dans les établissements mentionnés à l'article 19, le ministre de la défense habilite par arrêté, outre le personnel mentionné aux articles 14 et 15, des fonctionnaires, agents et officiers placés sous son autorité. Ces personnes sont désignées dans les mêmes conditions que le personnel mentionné aux articles 14 à 17.
« Le personnel mentionné ci-dessus doit être habilité pour connaître des informations ou supports protégés par le secret de la défense nationale.
« Art. 24. - L'exploitant du laboratoire ayant obtenu un agrément en application de l'article 20 informe le ministre de la défense ainsi que le préfet du département concerné de tout accident survenu au cours de l'utilisation et de nature à porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement. Le ministre de la défense en informe les ministres chargés de la santé, de la recherche et de l'environnement.
« Cette information porte sur les données prévues à l'article 12. »