Sont intégrés dans le cadre d'emplois de directeur de police municipale, les chefs de service comptant au moins trois années de services effectifs, à la date de publication du présent décret, dans ce cadre d'emplois et dirigeant un service de police municipale d'au moins 40 agents relevant des cadres d'emplois de police municipale.
Ces agents sont intégrés dans les conditions fixées à l'article 16. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.